La commune n’exerce valablement son droit de préemption que si la délibération prise à cet effet est transmise au représentant de l’Etat, et acquiert ainsi un caractère exécutoire, avant l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article L.213-2 du Code de l’Urbanisme.
Note de M. BENOIT-CATIN :
Irritante question que celle de la décision de préemption notifiée dans le délai de deux mois de l’article L.213-2 mais transmise au préfet après l’expiration de ce délai. On sait que cet article prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Mais y a-t-il vraiment silence du seul fait de l’absence de transmission au préfet ou doit-on voir dans cette hypothèse la simple notification d’un acte imparfait parce que dépourvu de son caractère exécutoire ?
La Cour de MARSEILLE indique :
« qu’il résulte de la combinaison des articles L.213-2 du Code de l’Urbanisme et L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales qu’une commune n’exerce valablement son droit de préemption que si la délibération prise à cet effet est transmise au représentant de l’Etat, et acquiert ainsi un caractère exécutoire avant l’expiration du délai de deux mois fixé par l’article L.213-2. »
La Cour de PARIS avait retenu, en termes légèrement différents, le même motif et conclu de manière tranchée que la commune devait en conséquence être regardée comme ayant renoncé à l’exercice de son droit de préemption. On doit souscrire à cette conclusion, mais le motif adopté présente l’inconvénient d’obliger à passer par l’exercice d’un recours en annulation contre la décision pour y aboutir. On notera que la Cour de cassation parvient directement au même résultat en considérant que la commune doit être réputée, à l’expiration du délai de deux mois, avoir renoncé à l’exercice de sa prérogative (Cass. 3è civ., 8 novembre 1995 qui estime inutile le recours en annulation préalable).