Une convention d’occupation domaniale ne réalise pas une division en jouissance.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme, lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, il n’est plus nécessaire que le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’occupation dudit domaine.
La demande de permis de construire doit simplement comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (C. urb., art. R. 431-13).
L’arrêt du 3 avril 2015 le confirme en relevant que la demande de permis de construire comportait en l’espèce une attestation du président de la communauté d’agglomération autorisant la société pétitionnaire à déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une unité de traitement mécano-biologique des ordures ménagères sur dix parcelles propriété de ladite communauté et à solliciter toutes les autorisations d’urbanisme relatives à ce projet.
Les requérants faisaient valoir que, dans la mesure où l’autorisation du maître du domaine portait sur un ensemble de parcelles constituant l’assiette du projet, mais faisant elles-mêmes partie d’une unité foncière plus vaste, le permis de construire aurait dû être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager.
La Cour écarte cependant le moyen en considérant qu’une telle autorisation n’a pas pour effet de réaliser une division en propriété ou en jouissance.
Il en va ainsi, précise-t-elle, en raison des principes généraux de la domanialité publique et du caractère précaire et révocable de la convention d’occupation domaniale qui ne crée aucun droit acquis au profit de son bénéficiaire.
La solution n’allait pas nécessairement de soi.
En effet, pour le droit de l’urbanisme, il y a division foncière en jouissance lorsque la constitution d’un droit de jouissance sur une fraction du terrain est assortie d’un droit de construire et/ou d’un droit de propriété sur une construction actuelle ou future ; ou encore lorsqu’il y a transfert du droit de construire à une personne sur une partie de l’unité foncière.
Il reste que, sur le domaine public, le droit de jouissance est précaire et révocable.
On ne saurait donc voir une division dans l’autorisation délivrée sur une partie d’une unité foncière appartenant au domaine public.