A quelles conditions l’administration est-elle tenue de procéder au retrait de la déclaration d’utilité publique ?
Note de M. René HOSTIOU :
Aux termes de l’article 16-1 de a loi du 12 avril 2000, « l’autorité administrative est tenue […] d’abroger tout règlement illégal ou sans objet que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date« .
Toutefois, la déclaration d’utilité publique relève de la catégorie des actes dits « intermédiaires« .
C’est un acte non réglementaire, non créateur de droits.
Et si, lorsque par application des dispositions de l’article L. 11-4 du Code de l’expropriation – qui renvoient à l’article L. 123-16 du Code de l’urbanisme –, la déclaration d’utilité publique (DUP) emportant approbation de nouvelles dispositions du plan d’urbanisme, ladite DUP est appelée à revêtir un caractère réglementaire, c’est strictement dans cette seule mesure qu’elle se voit reconnaître un tel caractère.
L’arrêt du 28 février 2013 confirme de la sorte que la circonstance que la DUP emporte mise en comptabilité de documents d’urbanisme ne saurait avoir pour effet de lui conférer dans son ensemble un caractère réglementaire.
C’est, par conséquent, en fonction des règles qui s’appliquent aux actes à caractère non règlementaire – et uniquement de celles-ci – qu’il convient d’apprécier les conditions dans lesquelles l’administration peut être tenue de procéder à l’abrogation de la DUP sur demande d’un tiers.
L’autorité compétente n’est tenue d’abroger une DUP que si l’opération en cause a perdu son caractère d’utilité publique par l’effet de circonstances postérieures à l’édiction de celle-ci, ou si des circonstances de droit nouvelles font obstacle à ce que le projet puisse être réalisé effectivement, aucun des différents moyens invoqués à ce titre par les requérants ne correspondant toutefois, en l’espèce, soit à l’un, soit à l’autre de ces deux cas de figure.