Passé le délai de trois mois, l’autorité compétente ne peut plus retirer un permis de construire, même si le terrain d’assiette appartient au domaine public maritime.
Une société avait déposé une demande de permis de construire portant sur un espace de loisirs.
Le maire avait adressé au demandeur un courrier l’informant que le délai d’instruction était porté, pour consultation, à quatre mois au lieu de trois, sur le fondement de l’article R. 423-24 du Code de l’urbanisme, sans pouvoir établir que cette lettre avait été reçue par le demandeur dans le délai d’un mois prescrit par l’article R. 423-42 du même Code.
Près de sept mois après le dépôt de la demande, la commune avait pris un arrêté refusant le permis de construire, en raison de l’appartenance au domaine maritime du terrain d’assiette.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille estime que le délai d’un mois dont disposait la commune pour modifier le délai d’instruction n’avait pas été respecté, alors qu’il « présente un caractère impératif« .
Elle juge ensuite qu’en application de l’article L. 424-2 du Code de l’urbanisme, le permis de construire avait été tacitement accordé trois mois après la demande, date à laquelle commençait à courir le délai de trois mois au cours duquel il pouvait être retiré, en application de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme.
Or l’arrêté en ce sens n’était intervenu qu’au bout de quatre mois.
Conformément à la position stricte adoptée quelques mois plus tôt par le Conseil d’Etat (CE 13 févr. 2012) la Cour a donc jugé illégal ce retrait de permis de construire, précisant que « si la commune soutient que le maire était tenu de retirer le permis du fait de l’appartenance du terrain d’assiette de la construction projetée au domaine public maritime, cette appartenance, à la supposer exacte, n’était pas de nature à permettre au maire de déroger à la règle de délai fixé par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme et de retirer le permis illégal après expiration de ce délai« .