C.A.A. MARSEILLE 27 Janvier 2011/C.A.A. BORDEAUX 6 Janvier 2011

Le permis de construire peut, compte tenu de la configuration des lieux, être régulièrement affiché sur un terrain autre que le terrain d’assiette de la construction projetée.

Note de M. David GILLIG :

Aux termes de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme : « le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15« .

Par ailleurs, l’article R. 424-15 du même code dispose : « mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier« .

En imposant qu’une mention de l’autorisation soit affichée de manière visible depuis l’extérieur, il est en réalité exigé du pétitionnaire que son autorisation soit visible depuis la voie publique (CE, 27 juill. 1984).

Ces textes imposent au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme d’afficher celle-ci sur le terrain d’assiette de la construction, de la démolition ou de l’aménagement projeté. Il s’agit en effet aux tiers d’être parfaitement informés de la localisation exacte du projet de construction, de démolition ou d’aménagement autorisé.

Le juge administratif est toutefois pragmatique. Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que les dispositions du Code de l’urbanisme « n’imposent pas au bénéficiaire d’un permis de construire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet » (CE, 23 févr. 2004).

Ce même pragmatisme le conduit, dans les deux espèces commentées, à considérer que le délai de recours commence à courir même lorsque le panneau d’affichage n’a pas été installé sur le terrain d’assiette de la construction projetée.

Ces solutions sont très largement fondées sur les circonstances particulières de chacune des deux affaires. Dans le premier dossier, le terrain d’assiette de la construction projetée n’était pas limitrophe ni même visible d’une voie publique, mais seulement desservi par une voie privée en impasse. Dans la seconde affaire, le terrain d’assiette de la construction projetée, situé dans le périmètre d’un lotissement privé, ne disposait d’aucune façade sur une voie publique.

L’affichage d’une autorisation d’urbanisme peut être regardé comme régulier même lorsqu’il n’a pas été réalisé sur le terrain d’assiette du projet. Mais cette solution est réservée aux seules hypothèses où cet affichage ne peut être réalisé dans des conditions qui le rendent visible de l’extérieur du chantier et de la voie publique, compte tenu de la configuration des lieux.

Source : Env. et dév. durable, 4/11 ,page 35