Permis de construire : le maire doit vérifier le respect des règles d’accessibilité.
Par arrêté du 1er juillet 2011, le maire avait délivré à la société H. un permis de construire portant sur la réalisation d’un complexe hôtelier de 1.865 m² de surface hors œuvre nette sur une parcelle de 3.166 m², en bordure de plage.
Ce projet visait en réalité à régulariser un établissement existant, édifié en vertu d’un permis de construire du 13 février 1986, annulé par le Tribunal Administratif en 1990.
Par jugement du 25 avril 2013, ce même Tribunal avait prononcé l’annulation du permis de construire du 1er juillet 2011, en tant qu’il prescrivait en son article 2, le respect des règles d’accessibilité aux personnes handicapées et qu’il n’était réservé aucune place de stationnement pour le restaurant.
Par un second jugement du même jour, le Tribunal avait annulé le même permis de construire en tant qu’il autorisait la régularisation d’un escalier et d’un muret dans la bande de prospect de trois mètres au nord-ouest du terrain d’assiette et qu’il n’était pas prévu de places de stationnement réservées au restaurant.
Les requérants ont relevé appel de ces jugements en tant qu’ils n’ont pas prononcé l’annulation totale du permis.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille a rappelé qu’il résulte des articles R. 425-3 du Code de l’urbanisme et des articles L. 111-8 et R. 111-19-13 du Code de la construction de l’habitation que « les règles du Code de la construction et de l’habitation en matière de sécurité et d’accessibilité sont opposables aux permis de construire concernant des établissements recevant du public et que l’autorité compétente au sens de l’article L. 111-8 […], en l’espèce le maire, ne peut légalement délivrer un permis de construire pour un projet ne respectant pas ces règles, sans l’assortir, en tant que de besoin, de prescriptions appropriées« .
Elle a ensuite considéré que « le maire, saisi d’une demande de permis de construire présentée pour un établissement recevant du public, s’est borné, en l’espèce, à indiquer que la réglementation pour l’accessibilité des personnes handicapées devrait être strictement respectée ;
Que, par cette seule indication, le maire ne peut être regardé comme s’étant effectivement assuré, ainsi que le lui imposent les dispositions précitées de l’article L. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation, de ce que le projet respectait les règles dudit Code en matière d’accessibilité, alors que la commission spécialisée avait, le 20 mai 2011, émis un avis défavorable à ce projet en relevant une méconnaissance de ces règles, s’agissant notamment de la largeur d’un couloir, du cheminement extérieur et de la circulation intérieure verticale« .
Dès lors, « en délivrant, dans ces conditions, un permis valant autorisation de construire un établissement recevant du public, le maire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-3 du Code de l’urbanisme« .