C.A.A. MARSEILLE 23 Septembre 2010

Conditions du refus d’agrément d’un acquéreur de terrain en zone d’aménagement concerté (ZAC).

Note de M. Xavier COUTON :

Les décisions relatives à l’agrément des acquéreurs de terrains en ZAC sont peu fréquentes.

L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille mérite pour cette raison d’être évoqué.

Néanmoins, la position de la Cour est discutable dans la mesure où elle n’analyse la validité du refus d’agrément que sous le seul aspect de la conformité du projet par rapport à la destination des constructions prévues dans la ZAC, en faisant abstraction des autres motifs susceptibles de fonder un refus, et notamment des objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de cette opération d’aménagement.

Au cas d’espèce, l’objet de la ZAC était de permettre la réalisation des programmes immobiliers suivants : commerces/activités, locaux professionnels, bureaux, loisirs/équipements et services/équipements publics et de loisirs. La commune, à l’initiative de la ZAC et concédante de l’opération d’aménagement, avait refusé de donner son agrément à un acquéreur au motif que « le projet de construction d’un bâtiment conçu pour assurer des cours par correspondance ne présentait pas d’intérêt communal, dès lors qu’il ne générait pas de taxe professionnelle, d’activité commerciale ni d’emploi, et n’était pas destiné aux élèves de la commune« .

La décision de la Cour est sur ce point particulièrement lapidaire : « l’organisation de cours par correspondance ou le soutien scolaire constituent une activité de service ; que la construction d’un bâtiment destiné à cette activité entre, par suite, dans les prévisions de l’article 1er de la convention publique d’aménagement« .

Au regard de l’objet de la ZAC, la décision de la Cour ne faisait aucun doute : la destination projetée était bien conforme à l’une de celles prévues par l’opération.

Il est par contre regrettable que la Cour ne se soit pas prononcée sur le fait que l’existence ou non d’un intérêt communal puisse être de nature à justifier le refus d’agrément.

Source : Const. urb., 01/11, page 17