Les frais financiers tels que les pertes de change liées à un emprunt en monnaie étrangère ou les intérêts que le propriétaire de valeurs mobilières supporte avant la revente de celles-ci ne peuvent être pris en compte dans le calcul d’une plus-value que dans la mesure où il est établi que ledit emprunt a eu pour objet exclusif le financement de l’acquisition en cause.
Tel n’est pas le cas lorsque les sommes empruntées ont été laissées en compte courant avant d’être utilisées au cours d’années ultérieures à l’achat de ces valeurs mobilières.
Note : Solution rendue dans le cadre de l’ancien article 160 du CGI mais transposable pour l’application du régime unique (prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI) en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
A noter que la possibilité de déduire du montant de la plus-value les intérêts d’un emprunt même s’il a pour objet exclusif le financement de l’acquisition des valeurs cédées est pour le moins douteuse.