C.A.A. MARSEILLE 23 Février 2012

Le juge administratif ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé des procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme.

La SCI de N. conteste le jugement par lequel le Tribunal Administratif a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du maire ordonnant l’interruption des travaux entrepris par elle, sur une construction autorisée par permis de construire du 24 novembre 2006.

Pour ce faire, le maire s’est fondé sur plusieurs procès-verbaux d’infraction établis par des agents assermentés de la commune constatant que la hauteur de la construction autorisée par le permis de construire accordé était dépassée.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille constate « que le Tribunal Administratif a ordonné une expertise pour établir la réalité de l’infraction ; que le rapport de l’expert a contredit les procès-verbaux d’infraction en relevant que le calcul de la hauteur de la construction était fondé sur des paramètres erronés mais constatait que la réalisation de la construction n’était pas conforme aux plans de la demande de permis en ce qui concerne le niveau du 1er étage et celui de la faîtière » et « que le Tribunal s’est fondé sur cette dernière constatation pour rejeter la demande d’annulation de l’arrêté interruptif de travaux« .

La Cour estime « que le Tribunal ne pouvait fonder sa décision sur une infraction qui n’avait pas été constatée par les procès-verbaux qui fondaient l’arrêté interruptif de travaux« .

Elle affirme « que le Tribunal Administratif a excédé sa compétence en estimant qu’il pouvait se prononcer sur le bien-fondé des procès-verbaux constatant l’infraction et en ordonnant une expertise à cette fin ; qu’une telle appréciation appartient en effet au seul juge judiciaire à supposer qu’il soit saisi« .

Source : AJDA, 21/12, page 1184