La décision par laquelle le maire constate la péremption d’un permis de construire n’est pas une simple constatation de faits.
Une société civile immobilière (SCI) avait saisi le Tribunal Administratif d’une demande tendant à l’annulation du constat du 16 mars 2011, par le maire, de la caducité du permis de construire qui lui avait été accordé le 2 janvier 2007.
Cette demande avait été rejetée par le juge de première instance qui avait considéré que le maire était en situation de compétence liée pour constater la caducité du permis de construire.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille a, pour sa part, estimé que « la décision par laquelle l’autorité compétente constate la péremption d’un permis de construire doit être regardée comme procédant, non de la simple constatation de faits, mais d’une appréciation sur l’entreprise des travaux, voire leur interruption au sens des dispositions précitées de l’article R. 424-17 » du Code de l’urbanisme.
Pour demander l’annulation de la décision du maire, la SCI se prévalait du fait qu’elle n’avait pas été mise à même de présenter ses observations sur sa demande, comme le prévoit l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour les décisions devant faire l’objet d’une motivation.
Le juge d’appel a, toutefois, considéré que « la péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu’elles prévoient lorsque les constructions n’ont pas été entreprises ou ont été interrompues, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré le permis ; qu’ainsi, l’acte constatant la péremption de l’autorisation de construire n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979« .
Les dispositions invoquées par la requérante n’étaient donc pas applicables en l’espèce.
La requête a alors été rejetée.