Est de nature à justifier la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif l’article ND2 d’un POS prévoyant que : « la reconstruction sur place ou l’aménagement des bâtiments peut être autorisé avec un volume et une densité au plus égaux à l’existant » dès lors que le demandeur ne démontre l’existence sur le terrain que de quelques vestiges qui ne peuvent être regardés comme un bâtiment pouvant faire l’objet d’une reconstruction au sens des dispositions précitées.
Note : En l’espèce, le demandeur ne pouvait ignorer que son terrain étant situé en zone ND, il était à priori inconstructible, et que par conséquent toute demande de certificat d’urbanisme « ordinaire » (C. urb., art. L.410-1,a) se solderait par la délivrance d’un document « négatif ».
Aussi bien avait-il ciblé sa demande en arguant de la reconstructibilité possible des bâtiments existants, prévue par le règlement de la zone ND, toute en se prévalant de l’ancienne existence d’un bâtiment sur le site ; c’est ce qui lui faisait ensuite soutenir qu’il avait demandé « non un certificat d’urbanisme, mais une autorisation de reconstruire sous la forme d’un certificat d’urbanisme ».
Passé l’effet de surprise devant un argument a priori aussi inepte, on se demande s’il n’était pas en réalité très retors. Rappelons en effet qu’à certaines conditions bien précises, un permis de construire n’est pas exigé pour les travaux de réfection (mais non de reconstruction) d’un bâtiment après sinistre (Rép. Min. n° 69, 22 avr. 1993 – Comp. CAA LYON, 7 juill. 1998).
Le demandeur avait-il l’intention de reconstruire un ancien bâtiment sinistré sans PC, mais tout de même sous la garantie d’un certificat « pré-opérationnel » positif ?
Quoiqu’il en soit, ni le maire, ni le juge ne se sont laissés prendre au piège : relevant que le demandeur ne démontrait que l’existence sur le terrain que de « quelques vestiges » et que ces ruines ne pouvaient donc être assimilées à un bâtiment dont la reconstruction serait possible, ils soutiennent et confirment tous deux que le certificat ne pouvait être en l’occurrence que « négatif ». Ce refus d’assimilation du « bâtiment » existant à ses « vestiges » est conforme à la jurisprudence antérieure (CE, 17 avr. 1992).