C.A.A. MARSEILLE, 2 mars 2000

La justification par le titulaire du droit de préemption de la notification au vendeur de sa décision de préempter constitue un moyen d’ordre public, relevable d’office. L’acquéreur évincé peut introduite une action en contestation de la légalité de préemption dans le délai de deux mois de la notification qui lui est faite de la décision l’évinçant. L’article 104 C. trib. Adm. empêche l’application de la théorie de la connaissance acquise, pour pallier l’absence de la notification considérée.

Note de Maître LARRALDE :

La Société Immobilière d’Investissement était convenu de céder à la compagnie des immeubles du Midi un ensemble immobilier compris dans un secteur soumis au DPU de la commune de MANOSQUE. La déclaration d’intention d’aliéner concernant l’immeuble considéré a été reçue par la commune le 4 août 1997, faisant ainsi courir le délai de réponse imparti à l’administration par l’article L.213-2. Par arrêté du 19 septembre 1997, le maire de MANOSQUE a offert à la SCI venderesse d’acquérir ce bien moyennant un prix de 6,5 millions de francs, inférieur à celui porté dans la déclaration d’intention d’aliéner.

En pareil cas, le vendeur dispose de deux mois pour renoncer à l’aliénation de son bien, ou encore accepter l’offre de prix du titulaire du DPU, ou enfin accepter que la détermination du prix soit soumise à la juridiction compétente en matière d’expropriation (V. art. R.213-10). En l’espèce, des pourparlers entre le vendeur et la commune ont abouti à la fixation amiable d’un nouveau prix de 7.000.000 Francs entériné par délibération du conseil municipal le 20 novembre 1997. La transaction ainsi opérée a été formalisée par acte authentique le 25 février 1998. Tout semblait aller pour le mieux, mais l’acquéreur évincé ne l’entendait pas de cette oreille : il décida de discuter la légalité de la décision de préemption.

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Dès lors que le nom de l’acquéreur figure sur la DIA, la personne titulaire du droit de préemption doit lui notifier sa décision, comme au vendeur. A défaut, le délai de recours pour agir contre la décision considérée ne court pas à son égard ! (CE, 30 juillet 1997, Cne MONTROUGE c/PARMENTIER).

La commune de MANOSQUE pour empêcher une discussion au fond de la légalité de sa décision de préemption par l’acquéreur évincé faisait valoir que la requête de l’acquéreur évincé était irrecevable, parce que présentée hors délai.

La CAA écarte ce moyen.

En effet, la décision de préemption n’avait jamais été notifiée à l’acquéreur évincé.

Source : Construction-Urbanisme, octobre 2000 page 20