Annulation d’un permis de construire en raison de risques d’inondation.
Note de M. Marcel SOUSSE :
La valeur juridique du plan de prévention des risques ne pose plus de difficultés depuis que le Conseil d’État l’a assimilé à un document d’urbanisme permettant de « fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols » (CE, avis, 3 déc. 2001).
Cependant, s’il n’est pas contesté que les contraintes qu’il contient s’imposent directement aux personnes publiques et aux personnes privées, son application anticipée reste sujette à discussion.
En l’espèce, le plan de prévention des risques d’inondation n’avait pas fait l’objet, dans le secteur concerné, d’une mesure d’application anticipée.
Sans doute, le dossier n’était-il pas suffisamment avancé, notamment en ce qui concerne l’établissement précis des zones exposées aux risques.
De plus, une application anticipée supposait, préalablement, de la part du préfet, de respecter une procédure consistant à informer les maires des communes concernées et à attendre leurs observations (C. env., art. R. 562-6).
C’est la raison pour laquelle le préfet a préféré agir directement, par la voie du référé, devant le juge administratif, sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, qui permet de s’opposer aux constructions qui « par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique« .
Ces dispositions répondent à un objectif immédiat de sécurité publique.
Ainsi, confirmant la position du Tribunal Administratif, la Cour d’Administrative d’Appel de Marseille juge que « si à la date de l’autorisation de construire en litige, les dispositions du plan de prévention en cours d’élaboration destinée à s’appliquer sur le territoire de la commune n’étaient pas encore entrées en vigueur, ni même mises en application anticipée, le préfet pouvait cependant à l’occasion de son déféré et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, faire état des travaux et des études menées dans le cadre de l’élaboration de ce plan pour soutenir que la réalisation du projet méconnaissait les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme« .
Ce faisant, les prescriptions du plan de prévention des risques peuvent s’imposer à un projet non pas en raison de leur valeur juridique intrinsèque, mais en ce qu’elles apportent des informations sur l’existence de risques d’inondation dans un secteur, même si ces informations émanent de travaux préparatoires.