Selon une Cour Administrative d’Appel, une autorisation d’occupation du domaine public peut être orale.
M. S., exploitant d’un camping en Corse, a fait immerger en mer un boudin rempli de sable afin de stabiliser la plage utilisée par ses clients.
Une voisine a mis en demeure le préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie puis a obtenu du Tribunal Administratif de Bastia l’annulation du refus que lui a opposé le représentant de l’Etat.
Saisie d’un appel par M. S., la Cour Administrative d’Appel de Marseille rappelle que les autorités chargées de la police du domaine public ont l’obligation, sauf motif d’intérêt général, d’exercer les pouvoirs dont elles disposent pour faire cesser les occupations sans titre.
Le préfet avait fondé son refus sur la nécessité pour M. S. de reconstituer la plage pour assurer la continuité de son activité.
Un tel motif ne relève pas de l’intérêt général, estime la Cour.
Mais, devant le juge, le préfet invoquait également une autorisation orale qui aurait été donnée par ses services à M. S.
La Cour estime alors que ni les dispositions de l’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques « ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent qu’une autorisation d’occuper le domaine public soit accordée sous forme écrite, une telle autorisation devant seulement revêtir, comme en l’espèce, un caractère exprès ;
Qu’un tel motif, sur lequel Mme P. a été mise à même de présenter ses observations, est de nature à fonder légalement le refus de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. S. ;
Qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ;
Que, dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, laquelle ne prive Mme P. d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué« .