Un certificat d’urbanisme ne doit qu’informer des règles locales applicables, même si elles sont illégales.
Un particulier a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme, sur le fondement de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme, dont il a ensuite demandé l’annulation au juge administratif.
Ce dernier a fait droit à la demande du requérant, accueillant le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme qui instituait les limitations au droit de construire indiquées dans le certificat.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille annule ce jugement en considérant « que la régularité d’un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du 1er alinéa de l’article L. 410-1 est subordonnée à la seule conformité des informations qu’il contient à la réglementation applicable à la parcelle pour laquelle il a été sollicité ;
Que dans ces conditions, l’illégalité du plan local d’urbanisme est sans incidence sur la régularité d’un certificat d’urbanisme informatif, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé, en vertu du premier alinéa de l’article L. 410-1, ce certificat d’urbanisme, qui ne constitue pas un acte d’application de la réglementation local d’urbanisme, a pour seul objet d’informer le demandeur des règles d’urbanisme existantes et en vigueur sur son terrain ;
Qu’ainsi, l’illégalité de ces règles n’aurait pas pour effet de rendre irrégulière l’information ainsi délivrée dans la mesure où elle a été fidèlement et précisément rapportée ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré par M. Z. de l’illégalité du plan local d’urbanisme était inopérant et c’est à tort que les premiers juges y ont fait droit« .