C.A.A. MARSEILLE 15 Janvier 2010

Appréciation de la conformité d’une construction au permis de construire.

Si la réforme des autorisations d’urbanisme a modifié la procédure de contrôle de la conformité des travaux soumis à autorisation ou à déclaration, elle n’a pas, a priori, fait évoluer la notion de conformité même si les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme n’indiquent pas expressément, comme auparavant, que la conformité s’apprécie au regard de l’implantation, de la destination, de l’aspect extérieur, de la dimension et de l’aménagement des abords des constructions (ancien art. R. 460-3, C. urb.).

La jurisprudence qui admet l’existence de différences mineures entre le projet accepté par l’administration et ce qui est déjà réalisé, mais prohibe toute modification qui n’est pas « négligeable« , n’est donc pas appelée à évoluer.

Cet arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille en rappelle la substance.

Pour apprécier la légalité d’un certificat de conformité délivré en application de l’ancienne procédure, la Cour Administrative d’Appel considère comme mineure l’absence de matérialisation d’une partie des places de parking dès lors qu’elle n’empêche pas de vérifier qu’un espace suffisant au regard des prescriptions du permis était réservé au stationnement des véhicules.

En revanche, l’utilisation pour la toiture de tuiles rondes vieillies de type canal représente un changement de matériau dont la portée visuelle n’est pas négligeable et qui ne peut être regardée comme une différence mineure sur l’aspect extérieur des bâtiments en cause.

En outre, reprenant également une ancienne solution (CE, 8 décembre 1982), la Cour estime inopérant le moyen tiré de l’illégalité du permis ou de certaines de ses dispositions.

Source : Code pratique de l'urb., 2/10, page 23