La TVA appliquée à tort à la vente d’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est définitivement acquise au Trésor dès lors qu’elle a été régulièrement facturée.
Note de Mme GONZALEZ-GHARBI :
M. et Mme MASCARELLO ont vendu par acte authentique du 28 janvier 1991, une maison qu’ils avaient construite pour un prix de 1.750.000 F TTC. La TVA d’un montant de 169.072,00 Francs a été acquittée en leur nom par le notaire.
Estimant que l’immeuble avait été achevé depuis plus de cinq ans et n’était donc pas assujetti à la TVA immobilière, les vendeurs, redevables légaux de cette taxe, en demandent la restitution.
Le ministre compétent forme appel du jugement du TA de NICE qui, le 6 novembre, a fait droit à leur demande.
La CCA de MARSEILLE annule le jugement et remet à la charge des vendeurs le montant de la TVA litigieuse.
Selon la cour, en effet, la mention dans l’acte du 28 janvier 1991 d’un prix de vente comprenant la TVA équivaut à sa facturation au sens de l’article 283-3° du Code Général des Impôts. Or, aux termes de cet article « Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ».
La solution est conforme à la jurisprudence du CE (CE, 24 novembre 1986).
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De même, la jurisprudence est bien établie pour conférer à l’acte authentique valeur de facture au sens de l’article289 du CGI, c’est-à-dire comme justificatif des droits à déduction des vendeurs (CE, 2 juillet 1986).
Rappelons que lorsque la vente relève des droits de mutation, ceux-ci sont à la charge de l’acquéreur. L’administration peut donc utilement l’actionner en paiement de ces droits. La Cour de Cassation juge, dans ce cas, que l’acquéreur ne peut pas opposer au Trésor Public la compensation avec la TVA immobilière qu’il aurait payée dans son prix (Cass. Com. 4 octobre 1998).
En effet, la compensation suppose une identité de redevable or la TVA est à la charge légale des vendeurs au contraire des droits de mutation qui incombent à l’acquéreur.