Il résulte des dispositions de l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme que le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire mais en fonction du projet de bâtiment déposé.
Ainsi, nonobstant les dispositions de la circulaire ministérielle du 26 mars 1973, dépourvue de toute valeur réglementaire, la décision par laquelle l’autorité compétente prononce le transfert d’un permis de construire à une autre personne n’est pas subordonnée à l’accord préalable du titulaire initial du permis, lorsque celui-ci n’est plus lui-même propriétaire du terrain d’assiette du projet sur lequel porte le permis de construire en cause et ne justifie plus d’aucun titre l’habilitant à construire.
Note de Mme Michèle RAUNET :
Cet arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 13 mars 2003 a des conséquences pratiques importantes : si le bénéficiaire du permis de construire n’a plus de titre habilitant à construire, l’autorité compétente pour délivrer le permis peut procéder au transfert du permis sans l’accord de ce dernier.
Cette solution ne doit pas faire oublier que l’établissement du dossier de demande d’un permis de construire a un coût qui peut être élevé et correspond à un projet architectural.
En conséquence, il n’est pas exclu que le titulaire initial du permis intente devant le juge civil une action pour enrichissement sans cause et que l’architecte intente une action au titre de la réglementation sur les droits d’auteurs.
Il peut être utile de prévoir dans les promesses de vente les conditions du transfert de permis de construire dans l’hypothèse où le bénéficiaire d’origine perd son titre habilitant, notamment du fait de la caducité de la promesse de vente.