C.A.A. MARSEILLE 13 Janvier 2005

Ne peut être regardé comme régulier l’affichage d’un permis sur le terrain dans la mesure où le chemin bordant le terrain est un chemin de terre, caillouteux, non revêtu et affecté au service départemental de lutte contre l’incendie : le permis n’est pas visible depuis la voie publique.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Il faut être vigilant quant aux modalités d’affichage du permis de construire, y compris sur le terrain.

La visibilité du panneau depuis la voie publique est une condition sine qua non de l’écoulement du délai de recours des tiers et le juge apprécie souverainement la qualité des témoignages produits à ce propos (CE, 5 déc. 2001).

Entre autres exemples, qu’ont été réputés insuffisants : un affichage placé en bordure de la voie privée intérieure d’un lotissement (CE, 27 juill. 1984) ou dans une voie soumise à des conditions de fermeture (CE, 30 juin 1999), un affichage par affiches aux dimensions très inférieures à celles prévues par le Code de l’urbanisme (CE, 18 nov. 1987), l’apposition d’un panneau à environ 170 m de l’entrée d’un chemin signalé comme voie privée (CE, 8 févr. 1999), un affichage non lisible de la voie publique (CE, 13 mai 1992 – CE, 8 oct. 1993).

Cet arrêt rendu le 13 janvier 2005 par la Cour Administrative d’Appel de Marseille se situe dans le fil de cette jurisprudence ; la Cour avait ici à connaître du cas où l’accès au panneau supposait d’emprunter un chemin matériellement difficile d’usage et affecté au service d’incendie ; non visible de la voie publique, l’affichage est jugé irrégulier et permet à une association de demander la nullité du permis plus de deux ans après sa délivrance.

Source : Construction-Urbanisme, Avril 2005, page 25