Une commune ne peut légalement s’engager à modifier la réglementation d’urbanisme en vue de satisfaire aux stipulations contractuelles conclues avec une (des) société(s) privée(s).
Par suite, la commune n’engage pas sa responsabilité envers la société contractante en dénonçant le protocole d’accord, qui est nul. Aucune indemnité d’enrichissement sans cause ne peut non plus être mise à la charge de la municipalité dès lors qu’il n’est pas établi que les dépenses exposées par la société requérante, en vertu du protocole annulé, ont été utiles à la commune. E nfin, et quand bien même la commune aurait commis une faute en concluant le protocole illégal, la société contractante ne justifie pas d’un préjudice imputable à la commune dès lors qu’elle a elle-même commis une faute en participant à la conclusion d’un accord dont elle ne pouvait ignorer l’illégalité.
Note de Monsieur Patrice CORNILLE :
Il a déjà été maintes fois jugé que les conventions visant à modifier le droit des sols sont illégales, qu’elles sont nulles et que, partant, les contractants ne peuvent donc exiger leur exécution. Ce n’est somme toute que l’application du principe selon lequel toute convention qui intéresse l’ordre public est illégale puisque la police de l’urbanisme échappe par nature au contrat ; le POS (PLU) met en œuvre une police spéciale de protection de l’espace, ce qui justifie qu’interdiction soit faite à l’autorité de police de s’engager à la modifier par la voie de la technique contractuelle.
La solution retenue est sur ce point encore devenue traditionnelle : la faute du contractant « neutralise » celle de la municipalité. Il ne s’agit pas d’un partage de responsabilité mais plutôt d’une « dissolution » de toute responsabilité par le biais de l’imputabilité du préjudice subi par le requérant (absence de lien de causalité).
L’enseignement à retenir à l’usage des administrés paraît simple : vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous-même d’avoir conclu un acte nul avec Monsieur le Maire !