C.A.A. MARSEILLE 11 Juin 2008

Une résidence pour étudiants n’est pas une résidence hôtelière.

Le Tribunal Administratif a annulé le permis de construire d’une résidence pour étudiants au motif de l’insuffisance du nombre de places de stationnement prévues.

Le bénéficiaire du permis et la ville de Marseille soutiennent devant la Cour Administrative d’Appel que les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions du plan d’occupation des sols.

Elles estiment que seules les dispositions du règlement applicables aux résidences hôtelières ou de santé, compte tenu de la nature de la résidence objet du projet, ont vocation à s’appliquer à ce type de construction.

La Cour rejette leur requête au motif « qu’aux termes de l’alinéa 2.1 de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme de la ville de Marseille applicable au terrain d’assiette du projet :

« 1. le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré en dehors des voies publiques.
2. il est exigé pour les constructions neuves :
2.1. à vocation d’habitat, une place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m² de plancher hors œuvre […]
2.2. à vocation d’activité : […]
2.2.2. hôtelière ou de santé, 1 place de stationnement pour 5 chambres […] »;

Que ces dispositions ont pour objet d’adapter les exigences de création de places de stationnement à la destination effective des constructions et aux conséquences de leur type d’occupation sur l’accroissement prévisible du nombre de véhicules dans le secteur d’implantation ;

Qu’il ressort des pièces du dossier que la résidence Le Studium, où ne sont prévues que 44 places de stationnement, est composée de 114 logements, soit 91 chambres et 24 petits appartements qui sont présentés dans les documents publicitaires proposés aux acquéreurs et investisseurs potentiels comme destinés à la vente pour être ensuite offerts à la location, notamment à des étudiants ;

Que cette construction est ainsi principalement destinée à l’habitat permanent de résidents devant occuper ces logements pendant une durée significative, à l’inverse des clients des hôtels ou des résidents des établissements de santé mentionnés au 2.2. de l’article précité, dont les besoins et les pratiques en matière de transport individuel ont une incidence moindre sur la circulation automobile générale et le stationnement ;

Que, dans ces conditions, et alors même que le projet prévoit certains services communs, d’accueil, de buanderie ou de loisirs, destinés aux résidents, un tel immeuble ne peut être regardé comme ayant une vocation d’activité hôtelière pour l’application des dispositions précitées du règlement du plan d’occupation des sols ».

Source : AJDA, 35/08, page 1975