C.A.A. MARSEILLE 10 Novembre 2010

Le plan local d’urbanisme peut-il être plus restrictif que le plan de prévention des risques ?

Note de M. David GILLIG :

Cette affaire donne l’occasion à la Cour Administrative d’Appel de Marseille de fournir d’utiles précisions sur le contenu du plan local d’urbanisme (PLU), à deux égards.

D’une part, elle considère qu’aucune disposition législative ou réglementaire, et en particulier les dispositions de l’article R. 123-2 du Code de l’urbanisme qui définit le contenu du rapport de présentation du PLU, n’impose aux auteurs de ce document d’urbanisme d’exposer, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu’ils décident.

D’autre part, elle juge que la circonstance que le règlement d’un PLU soit plus restrictif au regard du droit à construire que le plan de prévention des risques (PPR) qui s’applique à la parcelle concernée n’est pas de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation.

Cette solution, qui n’est pas contestable, repose sur le fait que les auteurs d’un PLU déterminent le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, au regard des risques mais aussi d’autres critères d’urbanisme.

Or, ces critères peuvent justifier l’inconstructibilité de parcelles dont le PPR a seulement prévu de restreindre l’urbanisation pour des motifs liés à la prévention de risques d’inondation.

Source : Env. et dév. durable, 3/11, 40