Qui est le débiteur de l’obligation de remise en état du site ?
Note de M. David GILLIG :
Dans cette affaire, la Cour Administrative d’Appel de Lyon rappelle très classiquement que « l’obligation de remise en état du site imposée par les dispositions (…) de l’article R. 512-74 du Code de l’environnement pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit » et « que lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant » (CE, 10 janv. 2005).
Elle fait également application de la jurisprudence du Conseil d’État aux termes de laquelle le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire est inopérant à l’appui d’un recours dirigé contre une mise en demeure de régulariser sa situation administrative, dès lors que l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée a été dûment constatée (CE, 9 juill. 2007 – CE, 14 nov. 2008 – CE, 12 janv. 2009).