Un recours gracieux qui n’a été notifié qu’à l’un des titulaires de l’autorisation contestée ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme et ne proroge pas les délais de recours.
Note de Mme Sophie AUBERT :
Quelle est l’étendue de l’obligation de notification des recours issue de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme en cas de pluralité des titulaires de l’autorisation attaquée ?
Saisie de cette question, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a considéré qu’il appartenait au requérant, conformément à la lettre du texte, de notifier son recours à chacun des bénéficiaires, sans quoi ces formalités ne sauraient être regardées comme valablement accomplies.
En l’espèce, l’association requérante avait formé un recours gracieux à l’encontre d’un permis de construire valant division délivré à deux sociétés distinctes mais ne l’avait notifié qu’à l’une d’entre elles, au titre de l’article R. 600-1.
Censurant l’ordonnance rendue en première instance, le juge d’appel a estimé que le recours administratif, mal notifié, n’avait pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, de sorte que la requête déposée devant le Tribunal Administratif était, dans sa globalité, tardive et donc irrecevable.
Fondée sur la volonté du législateur de protéger, via l’obligation de notification, les bénéficiaires d’autorisation d’occupation des sols, l’exigence d’une notification adressée à l’ensemble des titulaires d’une même autorisation concerne naturellement les recours contentieux.