C.A.A. LYON 8 Décembre 2009

Péremption de l’autorisation d’exploiter une installation classée.

Note de M. David GILLIG :

Aux termes de l’article R. 512-38 du Code de l’environnement « l’arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure« .

Le Conseil d’État apprécie de manière stricte la caducité d’une autorisation, eu égard aux conséquences qui sont susceptibles de résulter pour l’exploitant de cette situation (Cass. crim., 24 févr. 2004 : jugeant qu’en cas de caducité de l’autorisation, l’exploitant qui commence ou poursuit l’exploitation de son activité se rend coupable d’une exploitation d’une installation sans autorisation).

Ainsi, il considère que seul un défaut total d’exploitation ou, le cas échéant, la réalisation de travaux dans le seul but d’échapper aux dispositions de l’article R. 512-38 précité sont de nature à emporter la caducité d’une autorisation de carrière (CE, 17 mai 2002).

C’est cette solution de principe qui est appliquée par la Cour Administrative d’Appel de Lyon dans la décision du 8 décembre 2009.

Les articles R. 512-38 et R. 512-53 du Code de l’environnement sont abrogés par le décret du 13 avril 2010.

Néanmoins, l’article R. 512-74 modifié du Code de l’environnement dispose que l’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration cessent de produire effet lorsque, sauf cas de force majeur :

– l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ;

– ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.

Source : Env. et Dév. Durable, 5/10, page 32