L’intérêt à agir d’une association à l’encontre d’une délibération approuvant un Plan Local d’Urbanisme s’apprécie en considération de son objet social.
Note de M. David GILLIG :
L’objet des associations de défense de l’environnement conditionne la recevabilité des recours qu’elles sont susceptibles d’introduire à l’encontre des délibérations approuvant l’établissement, la modification ou la révision d’un document local d’urbanisme.
Lorsqu’il s’interroge sur l’intérêt à agir d’une association, le juge administratif vérifie que l’action contentieuse qu’elle a engagée entre dans son objet statutaire.
En l’espèce, une association de protection de l’environnement contestait une délibération approuvant la modification d’un POS communal.
Son recours a été rejeté, après que le juge d’appel ait constaté que cette action n’était pas en adéquation avec les buts qu’elle s’est assignée dans ses statuts.
Bien qu’elle ait pour objet statutaire « la défense et la protection de l’urbanisme, de l’environnement, de l’écologie, du paysage et de la qualité de la vie », la Cour a refusé de lui reconnaître un intérêt à agir contre la délibération litigieuse.
Cette solution est justifiée par la circonstance qu’outre cet objet social, l’association requérante s’était également donnée pour mission « la défense des contribuables et des consommateurs« .
La coexistence de ces deux objets statutaires, assez peu compatibles et cohérents entre eux, a conduit la Cour à considérer qu’ils présentaient une trop grande généralité pour permettre de reconnaître à l’association requérante une qualité pour ester en justice dans le cadre de la procédure juridictionnelle en cause.