Remise en état du site par l’exploitant : opposabilité à l’administration d’un traité d’apport d’actif soumis au régime des scissions même en l’absence de déclaration de changement d’exploitant.
En 1993, la présence de substances polluantes avait été détectée dans des eaux souterraines.
La pollution provenait du stockage dans des puits d’infiltration de déchets, activité connexe à celle d’un atelier que la Société Pechiney-Saint-Gobain avait été autorisée à exploiter en 1965.
Cette activité et le stockage avaient cessé lors de la fermeture de cet atelier en 1972.
La société Rhône-Poulenc Industries, venue aux droits de l’exploitant, avait en 1980, par un traité d’apport partiel d’actif, placé sous le régime des scissions, apporté à une autre société, aux droits de laquelle était venue en dernier lieu la société Elf-Atochem (devenue depuis société Arkéma), l’ensemble des biens, droits et éléments de passif constituant les branches d’activité se rapportant à la fabrication de produits chimiques.
La propriété des terrains d’assiette du site avait été transférée à la nouvelle entité, à l’exception toutefois de celui sur lequel avaient été enfouis les déchets polluants, qui, bien qu’il soit mis à la disposition de la société Elf-Atochem, demeurait la propriété de Rhône-Poulenc Industries, devenue SA Rhodia Chimie.
L’administration avait mis en cause en 1999 la SA Rhodia, pour la remise en état du site, en sa qualité de détenteur des déchets chlorés.
La légalité de cette mesure avait été confirmée par le Tribunal Administratif de Lyon, qui avait considéré que les dispositions du traité d’apport n’étaient pas opposables à l’administration, et qu’aucune déclaration de changement d’exploitant de l’activité autorisée en 1965 ne pouvait être produite.
Cette analyse a été infirmée en appel.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon a estimé que le traité d’apport partiel d’actif avait, par l’effet de la transmission universelle de tous les droits, biens et obligations dépendant des branches d’activités apportées, fait de la société Elf-Atochem l’ayant droit, pour ces branches d’activités, de la société Rhône-Poulenc Industries.
Cet arrêt fait ainsi une pleine application de la notion d’ayant droit consacrée par la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 8 juill. 2005).
Restait à savoir si le traité était opposable à l’administration, en l’absence de déclaration de changement d’exploitant au sens de l’article 34 du décret susvisé du 21 septembre 1977.
La Cour a tranché pour l’opposabilité.