Déduction de la TVA sur marge refusée pour défaut de certaines mentions dans l’acte.
Si l’acte authentique de vente d’un immeuble par un marchand de biens mentionnant le prix de vente et le montant de la TVA sur marge qui y est compris est de nature à remplacer une facture, les conditions formelles prévues par l’article 242 nonies A de l’annexe II du CGI ne sont pas satisfaites dès lors qu’il ne précise ni la marge hors taxe réalisée par le vendeur, ni le taux de taxe appliqué à cette marge, et l’administration est fondée à refuser pour ce seul motif la déduction de la taxe par l’acquéreur.
La production d’une attestation, établie par le marchand de biens postérieurement à la notification des rappels litigieux, qui précise le taux de taxe ainsi que la marge réalisée ne peut être regardée comme une modification de l’acte de vente valant facture rectificative.
Le redevable ne peut se prévaloir de la doctrine administrative (décision de rescrit du 24 juillet 2007) admettant la déduction par l’acquéreur d’un immeuble de la TVA sur marge facturée par le vendeur marchand de biens, dès lors qu’il n’entre pas dans les prévisions de cette doctrine, l’acte notarié ne comportant pas les mentions visées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI.
Note :
Solution rigoureuse qui devra être confirmée.
On peut la comparer avec un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 26 mars 2012) qui admet, en cas d’absence du nom complet et de l’adresse du client sur la facture (ou de leur caractère erroné), la déduction de la taxe par celui-ci s’il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
La doctrine administrative admet pour sa part que la seule omission ou inexactitude sur la facture de l’une des mentions obligatoires n’entraîne pas nécessairement de remise en cause de la validité de cette facture pour l’exercice des droits à déduction de la taxe dès lors que l’opération est justifiée dans sa réalité et qu’elle satisfait par ailleurs aux autres conditions posées pour l’exercice du droit à déduction (Inst. du 7 août 2003 numéros 263 et 264).
A noter que l’article 242 nonies A de l’annexe II du CGI relatif aux mentions obligatoires sur les factures (RIE-IV-2800 s.) ne vise pas expressément la marge taxable en matière de vente d’immeubles.
La solution, rendue pour l’application du régime des marchands de biens applicable jusqu’au 10 mars 2010 est transposable pour l’application de la TVA sur marge concernant l’ensemble des assujettis prévue par l’article 268 du CGI dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi du 9 mars 2010, puisque les textes n’ont pas été modifiés à cet égard et que les termes de la décision de rescrit du 24 juillet 2007 sont repris au numéro 156 de l’instruction du 29 décembre 2010.