C.A.A. LYON 5 Avril 2007

Redevable de la TVA : immeubles ayant fait l’objet d’importants travaux de reconstruction.

Dès lors qu’il résulte des actes de vente que les cessions en litige ont porté sur des lots devant consister, les uns après rénovation, en appartements, les autres après construction, en garages, la société venderesse ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 285, 3° du Code Général des Impôts (CGI) pour soutenir que la taxe était due non par elle-même mais par les acquéreurs des lots vendus.

Note :

En l’espèce, la société avait acquis une maison d’habitation puis après avoir obtenu un permis de construire l’autorisant à rénover la construction existante et à édifier des annexes à usage de garages avait procédé à la vente, après division par lots, de cinq des unités d’habitation avec garage devant résulter de ce projet (vente soumise à la TVA en application de l’article 257, 7° du CGI).

Pour les immeubles achevés depuis le 8 décembre 2006, la notion de travaux concourant à la production d’un immeuble neuf pour application de la TVA immobilière est désormais légalement définie par l’article 257, 7°-1-c du CGI.

Source : BIM, 10/07, page 317