C.A.A. LYON 5 Avril 2005

Les délais dans lesquels le préfet peut s’opposer à l’entrée en vigueur d’un Plan d’Occupation des Sols (POS).

A l’occasion d’un contentieux opposant le préfet à la commune, concernant le plan d’occupation des sols de la commune, la Cour Administrative d’Appel de Lyon précise les conditions d’interruption du délai d’un mois laissé par l’article L. 123-3-2 du Code de l’urbanisme au préfet pour s’opposer à l’entrée en vigueur d’un plan d’occupation des sols.

« Considérant que le délai d’un mois imparti au préfet, par les dispositions précitées, pour notifier à la commune les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter à son plan d’occupation des sols, est interrompu par la demande, adressée dans le même délai à la commune, de communiquer les pièces nécessaires à l’exercice de cette compétence ;

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet à fait savoir à la commune, par décision du 15 novembre 2000, qu’il estimait nécessaire d’apporter à son plan d’occupation des sols des modifications visant au maintien d’un emplacement réservé pour la réalisation de l’autoroute A 45 ; que cette notification est intervenue plus d’un mois après la transmission, le 13 octobre 2000, de la délibération du 25 septembre 2000 approuvant la révision de ce plan ; que si, dans ce mois, le préfet a demandé la communication du dossier complet de l’enquête publique accompagné des avis l’ayant annoncée, la production de ces documents, si elle était, le cas échéant, de nature à révéler un vice de procédure affectant l’ensemble du plan, n’était pas nécessaire à la détermination des modifications devant lui être apportées ; que par suite cette demande n’a pu interrompre le délai d’un mois susmentionné ;

« Considérant qu’il suit de là que la demande de modifications étant intervenue après expiration de ce délai, elle n’a pu d’une part empêcher la délibération approuvant le plan d’occupation des sols de devenir exécutoire, d’autre part prononcer légalement la suspension de son exécution ; que la commune est dès lors fondée à en demander l’annulation ».

Source : AJDA, 34/05, page 1919