Des places de stationnement trop petites ne justifient qu’une annulation partielle du permis de construire.
Le Tribunal Administratif a annulé le permis de construire délivré par le maire à la société P. et associés pour la construction d’un ensemble de 35 maisons groupées.
Le Tribunal a estimé que le permis ne respectait pas les dispositions de l’article UD 12 du plan local d’urbanisme de la commune, qui impose non seulement l’existence de places de stationnement mais que celles-ci aient une longueur minimale de 5,50 mètres.
Or, 10 des 86 places prévues par le permis avaient une longueur de 5,25 mètres.
En appel, la Cour Administrative d’Appel de Lyon, après avoir rappelé les règles qui président à l’annulation partielle des autorisations d’urbanisme (v. CE, 1er mars 2013), juge « que ce motif d’annulation, qui affecte 10 des 86 places de stationnement correspondant aux 35 maisons groupées autorisées par le permis en litige, concerne une partie identifiable du projet et devait conduire à une annulation partielle du permis de construire en application de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme ; qu’ainsi, en prononçant une annulation totale du permis de construire litigieux, le Tribunal Administratif s’est mépris sur les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions et a méconnu son office ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé« .
Réglant l’affaire au fond, la Cour constate en outre que les dispositions du PLU n’imposaient la réalisation que de 79 places de stationnement.
76 étant conformes, l’irrégularité ne porte donc que sur trois places.
La Cour prononce donc l’annulation du permis qu’en tant qu’il autorise trois places de stationnement d’une longueur de 5,25 mètres.