Non-assujettissement à la TVA d’une indemnité d’immobilisation stipulé dans un contrat de vente d’immeuble.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon étend à une indemnité d’immobilisation stipulée dans un contrat portant sur la vente d’un immeuble, le principe énoncé par la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) Sté thermale d’Eugénie-les-Bains du 18 juillet 2007 à propos des arrhes versées lors de réservations hôtelières, en considérant que la somme dénommée « indemnité d’immobilisation » stipulée dans une vente comme acquise au vendeur en cas de défaut de réalisation de la vente constitue une indemnité forfaitaire versée en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux, et qu’elle n’entre donc pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
La Cour de Justice des Communautés Européennes statuant le 18 juillet 2007 vient de dire pour droit dans l’affaire Sté thermale d’Eugénie-les-Bains, que des sommes versées à titres d’arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l’exploitant d’un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe.
Cette jurisprudence est susceptible d’être étendue aux indemnités d’immobilisation stipulées dans les contrats immobiliers.
« Considérant que la somme dénommée « indemnité d’immobilisation » stipulée dans une vente comme acquise au vendeur en cas de défaut de réalisation de la vente constitue une indemnité forfaitaire versée en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telle, non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Qu’ainsi cette somme ne constitue pas la rémunération d’une prestation de services, au sens des dispositions précitées du I et du IV de l’article 256 du Code Général des Impôts, et n’entre dès lors pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ».