Le maire ne peut retirer une décision de retrait d’un permis de construire sans avoir mis le tiers auteur du recours gracieux à même de présenter ses observations.
Par arrêté du 30 mars 2009, le maire avait autorisé la société F. à construire deux maisons.
Saisi d’un recours gracieux par des voisins, M. et Mme C., il a retiré ce permis par un nouvel arrêté du 26 juin 2009.
La société F. a, à son tour, présenté un recours gracieux contre ce retrait.
Et, par un troisième arrêté du 15 octobre, le maire a retiré son arrêté du 26 juin et délivré un nouveau permis à la société F.
M. et Mme C. ont alors saisi le juge administratif d’un recours contre l’arrêté du 15 octobre.
Le tribunal ayant prononcé cette annulation, la société F. a interjeté appel.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon rejette ce recours en considérant « que la décision de l’autorité d’urbanisme opérant le retrait d’une précédente décision par laquelle elle avait, sur recours gracieux d’un tiers, rapporté un permis de construire revêt pour ce tiers le caractère d’un acte créateur de droits et ne saurait par ailleurs être regardée comme statuant sur sa demande au sens des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ;
Que, par suite, une telle décision, dont n’est pas dissociable l’octroi corrélatif d’un permis de construire relatif au même projet, ne peut légalement être prise sans que le tiers intéressé ait été mis à même de présenter des observations ;
Qu’il est constant que M. et Mme C., auxquels le recours gracieux de la société F. à l’encontre de l’arrêté susmentionné du 26 juin 2009 n’a pas été communiqué, n’ont pas été préalablement avisés par le maire de son intention de le retirer et de faire finalement droit à la demande de permis de construire de la société F. ;
Qu’ainsi, comme l’énonce à bon droit le jugement attaqué, l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière« .