En l’absence de définition fournie par le PLU, le juge précise la notion de comble pour l’application de la règle limitant la hauteur des constructions à « R + 1 + combles« .
Note de Mme Laurence GUITTARD :
Le maire de la commune délivre un permis d’une résidence étudiante de 891 m² de surface hors œuvre nette dans un quartier pavillonnaire.
Le permis est contesté au motif qu’il ne respecte pas la hauteur maximale autorisée pour les constructions à destination d’habitation, limitée à 7 mètres dans la zone concernée, et le nombre maximum de niveaux qui ne peut excéder R + 1 + combles.
La requête est rejetée en première instance, les requérants font appel.
En l’espèce, d’après les plans en coupe, le second niveau de la construction n’est pas aménagé dans l’espace charpente du bâtiment mais comporte des plafonds qui isolent les logements de partie haute de la charpente.
Les véritables combles perdus sont situés au-dessus de la partie habitable de l’immeuble.
Le juge d’appel retient, de plus, que les ouvertures des pièces aménagées à ce niveau s’inscrivent dans le prolongement des façades et que, compte tenu de leurs dimensions, elles ne peuvent être qualifiées de lucarnes.
En outre, l’égout du toit ne se situe pas au niveau du plancher des combles mais aux deux tiers de la hauteur de ce même niveau qui comprend, sur tous les côtés, des murs droits d’au moins 1,70 mètre de haut.
La Cour Administrative d’Appel en déduit que cet espace ne constitue pas un « contrôle aménageable » mais bel et bien un 2e étage.
La construction projetée violant les dispositions du PLU applicables à la zone, le permis de construire est annulé.