Légalité du refus de l’administration de reconnaître des exploitants distincts sur un même site.
Mise en demeure de se conformer à l’arrêté ministériel du 5 août 2002 relatif aux entrepôts couverts de la classe A, de présenter un dossier de demande d’autorisation et de consigner une somme, une société avait indiqué à l’administration qu’elle n’exploitait plus désormais qu’une partie des locaux, ce qui avait selon elle pour effet de la placer en dessous du seuil d’autorisation de la rubrique n°1510 de la nomenclature des installations classées.
Une visite sur place de l’inspection avait révélé qu’effectivement une autre société exerçait une activité sur le même site.
Toutefois le juge administratif a refusé de regarder leurs activités respectives comme indépendantes au titre des installations classées.
Pour estimer qu’il ne s’agissait pas d’exploitants distincts, le juge s’est fondé en particulier :
– d’une part, sur le fait que la première société s’était jusqu’alors constamment présentée à l’administration, notamment lors de deux premières visites de l’inspection, comme l’unique exploitant du site,
– d’autre part, sur le fait qu’il n’était pas contesté que les activités des sociétés, qui s’exerçaient sur un même site, étaient interdépendantes et participaient à la réalisation d’un objet commun.
En conséquence, pour la Cour Administrative d’Appel de Lyon, c’est à bon droit que le préfet avait considéré que la première société était l’exploitant du site au sens de la législation des installations classées.