L’intérêt à agir dans l’appellation.
Note de Mme Lucienne ERSTEIN :
Une association attaque un permis de construire un parc éolien.
Or, si la décision attaquée est susceptible de porter atteinte aux intérêts défendus par l’association, encore faut-il qu’elle se concrétise dans le champ de vigilance de l’association.
La jurisprudence exige, en effet et en principe, que le projet se situe dans le ressort géographique de l’association, preuve que chaque association ne peut utilement agir que dans un secteur géographique déterminé.
Et sachant qu’une association a nécessairement une aire d’intervention.
Pour la cerner dans cette affaire, la Cour Administrative d’Appel de Lyon se fonde sur le seul indice à sa disposition, l’appellation de l’association.
Mais une ambiguïté demeurait, qui ajoute à l’originalité de la question.
Celle de savoir si le qualificatif régional contenu dans l’appellation se rapportait à un « pays » ou plus étroitement à la commune, les deux termes étant identiques dans les deux hypothèses.
Là le juge d’appel transmet la charge de l’investigation à l’association.
Il constate que celle-ci ne justifie pas que son appellation recouvre le pays et relève accessoirement qu’elle ne fait état d’aucune action concrète dépassant les frontières de la commune.
Et comme il n’était pas établi que les éoliennes étaient visibles d’un point quelconque de cette commune, distante de 25 km, l’association Les amis du patrimoine Tonnerrois est regardée comme n’apportant pas la preuve d’une zone d’intervention plus large que le territoire de la commune de Tonnerre, donc d’un intérêt à agir.
Il convient de rappeler que si un ressort géographique trop vaste enlève tout intérêt à agir à l’association (CE, 26 juill. 1985), l’importance du projet peut conduire à reconnaître un intérêt à une association d’envergure régionale par exemple (CE, 24 oct. 1997).