Un ensemble immobilier indivisible doit faire l’objet d’une seule et unique demande de permis de construire afin de permettre à l’administration de se prononcer sur l’ensemble du projet, y compris lorsque sa réalisation relève de deux maîtres d’ouvrage distincts : il leur incombe, en conséquence, de solliciter et d’obtenir un seul et même permis de construire conjoint portant sur l’ensemble de l’ouvrage à construire.
Note de M Patrick E. DURAND :
Une communauté d’agglomération avait déposé une demande de permis de permis de construire en vue d’être autorisée à réaliser un stade.
Concomitamment, la ville présentait une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un parc de stationnement sous-terrain à aménager en dessous du stade projeté par la communauté d’agglomération.
Ces deux demandes d’autorisation présentées par deux maîtres d’ouvrages différents devaient aboutir à l’obtention de deux permis de construire distincts, délivrés au terme de deux procédures d’instruction dissociées.
Le permis de construire délivré à la communauté d’agglomération a fait l’objet d’un recours en annulation fondé sur le moyen tiré du fractionnement d’un ensemble immobilier indivisible en deux permis de construire et, plus particulièrement, de la circonstance que ce fractionnement avait conduit à ne pas soumettre l’ensemble du projet à l’enquête publique.
Et faisant application de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme, la Cour Administrative d’Appel de Lyon devait suivre ce raisonnement dans son arrêt du 28 décembre 2006.
Au titre de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme, l’Administration en charge d’instruire la demande ne peut délivrer le permis de construire sollicité sans prendre parti sur tous les aspects du projet et ainsi vérifier sa conformité d’ensemble au regard des règles qui lui sont opposables (CE, 7 nov. 1973).
L’Administration doit être en mesure de se prononcer sur l’ensemble du projet, ce qui implique qu’elle puisse en avoir une connaissance complète à l’examen du dossier de demande produit par le pétitionnaire, puisqu’elle est réputée statuer sur la demande au seul vu de ce dossier (CE, 18 mars 1970), indépendamment de toute considération liée aux informations dont l’Administration pourrait disposer à d’autres titres.
Il s’ensuit, notamment, que l’Administration ne peut régulièrement délivrer un permis de construire tout en revoyant pour certains éléments du projet ainsi autorisé à une autre autorisation puisque ce faisant, elle s’abstient de prononcer totalement sur la conformité d’ensemble de ce dernier au regard de des aspects visés et saisis par l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme (CE, 8 janv. 1982 ; CAA Marseille, 22 déc. 2003).