Quand la fraude imputable à un tiers entache le permis de construire.
Note de Mme Sophie AUBERT :
La manœuvre retenue dans cette affaire pour censurer un permis de construire, présente la particularité de ne pas être imputable au pétitionnaire.
En l’espèce, le dossier de demande d’autorisation déposé en décembre 2012, portant sur un immeuble d’habitation, faisait état d’un terrain d’assiette dépourvu d’arbres de haute tige comme d’arbustes.
Les dispositions de l’article UB 13 du règlement applicable du plan d’occupation des sols, imposant le maintien des arbres existants et en bon état, n’avaient donc pas vocation à s’appliquer.
Sauf qu’en l’occurrence, la nudité de ce terrain était très récente.
Elle résultait d’un abattage que le précédent propriétaire avait réalisé, juste avant la cession du terrain, sur la foi d’une décision de non-opposition municipale obtenue en novembre 2012.
Jusqu’à cette date, cette parcelle était plantée de plusieurs arbres de haute tige dont la présence avait d’ailleurs justifié son classement comme espace vert protégé dans le projet du futur plan local d’urbanisme.
Les requérants faisaient valoir qu’au surplus, un permis de construire avait déjà été délivré au pétitionnaire sur ce terrain et que ce permis avait été retiré pour méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan d’occupation des sols.
Cette chronologie des faits a conduit le juge administratif, en première instance, comme en appel, à retenir la manœuvre frauduleuse, justifiant une annulation du permis en litige : l’abattage, même s’il est le seul fait du vendeur qui atteste y avoir procédé de sa seule initiative, doit être regardé comme n’ayant été entrepris, en l’espèce, qu’en vue de faire échapper l’acquéreur du terrain aux conséquences de l’application des dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan d’occupation des sols.
Les juges précisent, par ailleurs, que le permis, ainsi obtenu au moyen d’une fraude à la loi, ne saurait être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif en cours d’instance, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.