C.A.A. LYON 26 Avril 2005

Un maire a délivré à un particulier un permis de construire pour l’aménagement d’un logement dans un bâtiment existant.

Un voisin a contesté cette décision.

La commune et le bénéficiaire du permis ont fait valoir que la requête était tardive, bien que le permis n’ait pas fait l’objet de l’affichage en mairie prescrit par les dispositions du Code de l’urbanisme.

L’intéressé avait formellement accusé réception, le 7 septembre 1996 d’un ensemble de documents communiqués à sa demande par la commune, dont faisait partie le permis litigieux, et sa demande n’a été enregistrée au greffe du Tribunal Administratif que le 28 juillet 1998.

Cette circonstance suffit-elle pour empêcher d’opposer cette tardiveté ?

Non, ni la commune ni le bénéficiaire du permis n’apportent la preuve qui leur incombe de l’affichage en mairie du permis litigieux.

Cependant, la communication du dossier à l’intéressé a marqué à son égard le point de départ du délai de recours contentieux contre l’arrêté.

Note :

L’arrêt admet que la communication d’un permis à une personne établit le point de départ du délai de recours contentieux rendant éventuellement sans incidence un éventuel défaut d’affichage du permis, en mairie comme sur le terrain.

Reste à savoir si cette solution de la Cour Administrative d’Appel de Lyon fera jurisprudence, tant la règle de la régularité de l’affichage est prévalente en droit de l’urbanisme.

Source : Le Moniteur, 16 Septembre 2005, page 123