Le droit de préemption en Zone d’Aménagement Différé (ZAD) n’est autorisé qu’en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou pour constituer des réserves foncières.
En l’espèce, la commune, bénéficiaire du droit de préemption dans une ZAD, avait préempté des parcelles appartenant à la SAFER pour les louer à un agriculteur, le but étant de maintenir leur caractère naturel.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon, sans surprise, annule la décision au motif qu’elle ne correspond pas aux objectifs de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme.
Cette disposition, en effet, prévoit expressément que le droit de préemption en ZAD (comme le droit de préemption urbain) ne peut être exercé qu’en vue de la constitution de réserves foncières ou pour la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement prévues à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, à l’exception de celles « visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels« .
Toute décision de préemption fondée sur ce dernier objectif est donc illégale (v. aussi concernant la création d’une voie d’accès à une forêt : CAA Nancy, 20 mars 1997).
Le droit de préemption urbain (DPU) et le droit de préemption en ZAD ne peuvent être utilisés pour des motifs environnementaux que de façon résiduelle, lorsque la loi le prévoit expressément et pour des motifs plus circonscrits (par exemple, pour le DPU, la préservation contre les risques naturels et technologiques en vertu de l’article L. 211-2 du Code de l’environnement).