L’administration ne peut surseoir indéfiniment à statuer.
Par jugement du 10 juin 1998, le Tribunal Administratif de Grenoble avait annulé la décision du Maire de surseoir à statuer sur des demandes de permis de construire présentées par M. A, à la suite de ce jugement le Maire a pris à nouveau, le 24 février 1999, des décisions de sursis à statuer. Saisi une nouvelle fois par M. A, le Tribunal a jugé que ces décisions constituaient une exécution suffisante de son premier jugement.
Un point de vue que ne partage pas la Cour Administrative d’Appel de Lyon :
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-7 du Code de l’urbanisme « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre » ;
Qu’aux termes de l’article L. 111-8 du même code « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ; Lorsqu’une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l’article L. 111-7, l’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorisation compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation.
Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer.
Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation.
A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que l’annulation d’une décision de sursis à statuer qui intervient après l’expiration du délai de validité du sursis implique nécessairement que l’administration se prononce définitivement sur la demande de permis de construire qui lui est soumise ; qu’ainsi le Maire en prenant deux nouvelles décisions de sursis à statuer sur les demandes de permis de construire de M. A n’a pas exécuté le jugement du 10 juin 1998″.