L’article L 146-4 du Code de l’urbanisme, applicable dans les communes littorales, prévoit :
– dans son I, que l’extension de l’urbanisation doit s’y réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ;
– dans son II, que l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme ;
– dans son III, qu’en dehors des espaces urbanisés les constructions sont interdites dans la bande littorale des 100 m.
Combinant ces dispositions, la Cour Administrative d’Appel de Lyon juge que le III, qui est destiné à renforcer la protection de la bande des 100 m, n’a pas pour objet de la soustraire à l’application du I et du II.
Par suite, pour qu’une construction puisse être réalisée dans la bande littorale, il ne suffit pas que son terrain d’assiette soit situé dans un espace urbanisé ; il faut, en outre, qu’il se trouve en continuité avec une agglomération ou un village existant.
Note :
Un permis de construire avait été délivré sur un terrain qui pouvait être regardé comme situé dans un espace urbanisé constitué de quelques maisons implantées sur de grandes parcelles.
Cependant ces différentes constructions, caractéristiques d’un habitat pavillonnaire, ne formaient ni une agglomération, ni un village.
Les conditions prévues par le II de l’article L 146-4 n’étant pas remplies, le permis a été jugé illégal.
La solution repose sur une distinction entre la notion d’espace urbanisé et celle d’agglomération ou village.
En définitive, dans les espaces urbanisés de la bande littorale l’extension de l’urbanisation doit rester limitée (puisqu’il s’agit d’un espace proche du rivage) et se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants.