C.A.A. LYON 19 Octobre 2004

A propos des permis de construire au voisinage d’immeubles classés.

Selon la Cour Administrative d’Appel de Lyon, l’exigence d’une notice d’impact s’étend à toutes les demandes des permis situées dans le périmètre de 500 mètres, qu’il y ait ou non visibilité depuis le monument ou covisibilité avec le monument.

La loi du 31 décembre 1913 protège les abords des monuments historiques, soit, plus précisément, les immeubles situés « dans le champ de visibilité d’un immeuble classé« .

D’après la loi, relève du champ de visibilité d’un immeuble classé « tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres« .

Le fait de se trouver aux abords d’un immeuble classé emporte un certain nombre de conséquences pour la délivrance des permis de construire.

L’article R. 421-2, B, b) du Code de l’urbanisme dispose ainsi que les demandes de permis de construire pour les projets se trouvant « dans une zone faisant l’objet d’une protection particulière au titre des monuments historiques » doivent comporter une notice d’impact et un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement.

Pour la Cour Administrative d’Appel de Lyon, la notion de « zone faisant l’objet d’une protection particulière au titre des monuments historiques » n’est pas similaire à celle de « champ de visibilité d’un immeuble classé » au sens de la loi de 1913.

Il s’agissait, en l’espèce, d’un projet de construction d’un garage, se situant dans un périmètre de 500 mètres autour du Château de Chassy, immeuble classé.

Ce garage ne devait être ni visible du monument protégé, ni visible simultanément avec lui : il n’entrait donc pas dans le « champ de visibilité » d’un immeuble classé au sens de la loi de 1913.

La Cour a pourtant considéré que le simple fait d’être situé dans le périmètre de 500 mètres autour du château suffisait pour regarder le projet comme situé « dans une zone faisant l’objet d’une protection particulière«  au sens de l’article R. 421-2, B, b).

Elle a, par conséquent, jugé que le permis était illégal, le dossier de demande ne comportant pas de notice d’impact.

Source : Droit Administratif, Janvier 2005, page 34