C.A.A. LYON 19 Février 2013

Un adjoint au maire bénéficiaire d’une délégation en matière d’urbanisme ne peut pas signer un permis de construire qui vaut autorisation d’un établissement recevant du public.

Le maire de la commune avait délivré à un centre hospitalier un permis de construire en vue de l’extension d’un institut de formation en soins infirmiers.

En application de l’article L. 425-3 du Code de l’urbanisme, ce permis valait autorisation de l’établissement recevant du public (ERP) qu’était cet institut.

Ce permis a été annulé par le Tribunal Administratif et le centre hospitalier a interjeté appel.

La Cour Administrative d’Appel confirme le jugement au motif « que, par un arrêté du 25 mars 2008, le maire de la commune a habilité M. B., 5ème adjoint, à prendre « Toutes décisions relevant du Code de l’urbanisme et de la compétence propre du maire » ;

Que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, en l’absence de toute disposition expresse, cet arrêté ne pouvait habiliter M. B. à délivrer l’autorisation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation en matière d’établissements recevant du public, quand bien même la délivrance du permis de construire, pour laquelle l’intéressé avait reçu une délégation régulière de compétence, tenait lieu de cette autorisation ;

Que, dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal Administratif a estimé que, l’adjoint au maire qui a signé l’arrêté attaqué ne disposait d’aucune compétence en matière d’établissements recevant du public et, qu’en conséquence, cet arrêté est entaché d’illégalité« .

Source : AJDA, 20/13, page 1141