Un recours qui tend uniquement à l’annulation des prescriptions financières contenues dans un permis de construire n’a pas à être notifié à l’auteur du permis.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
L’article R. 600-1 du Code de l’Urbanisme, qui a repris les anciennes dispositions de l’article L. 600-3 du même code, prévoit qu’en cas de recours contentieux contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, l’auteur du recours est tenu de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Faute d’avoir été notifié aux intéressés, le recours est regardé comme irrecevable et rejeté par le juge.
Le juge administratif a eu à trancher de nombreuses difficultés liées à l’application de ces dispositions et, en particulier, à l’interprétation de la notion de « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol« . Il a précisé que seuls doivent être notifiés les recours dirigés contre les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol faisant naître des droits acquis et contre les décisions de justice validant de tels droits.
Ainsi, la notification est obligatoire en cas de recours contre un permis de construire, une autorisation de lotir, une non-opposition à déclaration de travaux (CAA Paris, 13 mai 1997) ou une autorisation de camping (CAA Bordeaux, 30 mai 1996).
En revanche, n’a pas à être notifié un recours dirigé contre un refus de permis de construire (CE, Sect., Avis, 6 mai 1996) ou contre un jugement annulant un permis de construire (CE, Avis, 26 juill. 1996). De même, le refus de prendre un arrêté interruptif de travaux n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du Code de l’Urbanisme (CAA Douai, 4 nov. 1999).
L’arrêt du 18 Février 2003 de la Cour Administrative d’Appel (C.A.A.) de Lyon vient enrichir la jurisprudence sur cette question.
L’article L. 332-9 du Code de l’Urbanisme prévoit que dans les secteurs d’une commune où un Programme d’Aménagement d’Ensemble a été approuvé, tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs usagers ou habitants peut être mis à la charge des constructeurs.
Se fondant sur ces dispositions, une commune avait délivré un permis de construire en mettant à la charge du bénéficiaire une participation financière pour la réalisation d’équipements publics.
Le bénéficiaire du permis ayant introduit un recours tendant à l’annulation de ces prescriptions financières, la commune soutenait que ce recours était irrecevable dès lors qu’il ne lui avait pas été préalablement notifié.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon a écarté cette fin de non-recevoir en jugeant que les décisions déterminant le redevable et le montant de contributions aux dépenses d’équipements publics ne sont pas des décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol. Un recours qui tend à l’annulation des seules prescriptions financières contenues dans un permis de construire n’a donc pas à être notifié.