C.A.A. LYON 17 Janvier 2008

Le certificat de conformité a un objet précis et exclusif.

Note de M. Olivier CHAMBORD :

En application des dispositions combinées des articles R. 460-3 et R. 460-4 du Code de l’urbanisme, le certificat de conformité a pour objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire (CAA Bordeaux, 19 nov. 1998).

La conformité d’une construction par rapport au permis de construire délivré s’apprécie, pour l’ensemble des critères énoncés par l’article R. 460-3, par rapport au projet tel qu’il ressort du dossier, et notamment des plans approuvés par l’autorité administrative (CAA Paris, 25 oct. 2000).

La délivrance d’un certificat de conformité est sans influence sur la légalité du permis de construire : la circonstance que le projet de construction ait donné lieu, postérieurement à son achèvement, à la délivrance d’un certificat de conformité n’est pas de nature à purger le permis de construire de l’illégalité dont il est entaché (CE, 3 mai 2004).

La légalité du permis de construire est sans influence sur la délivrance du certificat de conformité (CAA Marseille, 20 janv. 2000) et ceci même si celui-ci a été obtenu par fraude (CE, 9 févr. 1996).

La Cour Administrative d’Appel de Lyon considère, en l’espèce, que nonobstant l’absence de qualité du bénéficiaire pour recevoir la délivrance du permis modificatif et la violation par ce permis des règles du plan d’occupation des sols, le maire était tenu de délivrer le certificat de conformité litigieux dès lors que la construction est conforme au permis de construire rectifié par le permis modificatif.

L’avènement du certificat de conformité tacite avec la réforme issue du décret du 5 janvier 2007 ne change rien à ce qui précède.

Source : Constr.-urb., 6/08, page 20