Les dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables à une décision de retrait.
Note de M. Jean-François INSERGUET :
Selon l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, « lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition, à une déclaration de travaux régies par le présent Code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire« .
Ces dispositions, issues de la loi du 9 février 1994, visent à sécuriser les pétitionnaires lorsqu’un refus d’autorisation de construire a été annulé.
Dans cette affaire, la Cour Administrative d’Appel de Lyon juge que ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer dans l’hypothèse dans laquelle un refus opposé à une demande de permis de construire a fait l’objet d’un retrait et non d’une annulation juridictionnelle.