Le droit de reconstruire à l’identique ne dispense pas du respect des règles de procédure et de compétence prescrites par le Code de l’urbanisme.
Lorsque les conditions du droit de reconstruire à l’identique sont réunies, le propriétaire d’un bâtiment détruit peut procéder à sa reconstruction, en dépit des dispositions d’urbanisme en vigueur (C. urb., art. L. 111-3).
Cette faculté, qui peut d’ailleurs être expressément écartée par le PLU, la carte communale ou le plan de prévention des risques naturels, ne dispense en aucun cas le pétitionnaire du dépôt d’une demande de permis de construire (Cass. crim., 30 juin 2009).
Elle n’exonère pas davantage le maire de l’accomplissement des règles de procédure prescrites par le Code de l’urbanisme.
Si l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme autorise une dérogation aux règles de fond d’occupation du sol, il reste sans effet sur les règles de forme qui conservent, quant à elles, toute leur force impérative.
C’est ce que rappelle la Cour Administrative d’Appel de Lyon à l’occasion d’un litige mettant en jeu l’ancien régime des autorisations d’urbanisme et dont la solution conserve toute sa pertinence sous l’empire du droit actuel.