Appréciation de l’intérêt à agir d’une association de protection de l’environnement contre une autorisation d’urbanisme.
Note de M. David GILLIG :
Cet arrêt donne l’occasion à la Cour Administrative d’Appel de Lyon de préciser que lorsqu’il apprécie l’intérêt à agir d’une association à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, le juge administratif ne s’en tient pas exclusivement à l’objet de cette personne morale de droit privé tel qu’il est défini par ses statuts.
Le juge peut prendre en compte d’autres éléments, qui sont de nature à établir que les motifs ayant conduit l’association à ester en justice sont étrangers à des considérations d’ordre urbanistique.
Ce n’est donc pas parce qu’une association s’est donné pour but de sauvegarder le patrimoine naturel, architectural, paysager et urbanistique du territoire qu’elle couvre, qu’elle se verra nécessairement reconnaître un intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme.
Le tribunal lui déniera cet intérêt à agir s’il est établi par les pièces du dossier qu’elle poursuit en réalité la défense d’intérêts étrangers à l’urbanisme.
Tel était le cas, en l’espèce, s’agissant d’une association constituée quelques semaines après la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale, par trois personnes qui exploitent des commerces situés dans une zone d’activités que le projet en cause vient directement concurrencer.
La Cour prend en compte le fait que cette association n’a exercé « aucune autre activité que ses actions contentieuses à l’encontre des décisions d’urbanisme ayant pour objet ou pour effet de rendre possible la réalisation de ce projet » pour lui dénier tout intérêt pour agir à l’encontre d’un permis de construire autorisant la réalisation d’un centre commercial de 24.060 m².