C.A.A. LYON 10 Décembre 2002

Note de M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX :

Un constructeur, assujetti par un permis de construire à la participation pour défaut de réalisation d’aire de stationnement, peut croire qu’en réalisant cette fameuse aire de stationnement dont on lui reproche l’absence, il pourra ainsi éviter d’acquitter la participation en question.

En procédant ainsi, le constructeur supportera les frais nécessaires à cette réalisation mais il n’en sera pas pour autant dispensé d’acquitter la participation.

Cette solution peut se fonder sur la lettre de l’article R.322-22 du code de l’urbanisme qui, parmi les cas de dégrèvement qu’il envisage, ne mentionne pas la réalisation de l’aire de stationnement manquante, postérieurement à la délivrance du permis de construire.

Mais la cour de Lyon n’a mentionné qu’au surplus cette base légale de sa décision. Celle-ci est avant tout une conséquence du fait que le fait générateur de la participation est la délivrance du permis de construire.

Selon la jurisprudence, « cette participation doit être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé… la délivrance d’un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d’une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis doit être regardé comme se substituant lui-même au permis primitif » (C.E. 4/11/1990).

La règle, à l’origine favorable au constructeur, selon laquelle le permis de construire doit mentionner le paiement de la participation et constitue le fait générateur de celle-ci à l’exclusion de tout document contractuel, peut ainsi se retourner contre le pétitionnaire.

Une fois délivré le permis de construire initial, le constructeur redevable ne peut plus, en effet, espérer être dégrevé, même partiellement, de la participation qu’il fixe et ce, quelle qu’aient pu être les évolutions postérieures subies par le projet, soit que celui-ci ait été, comme en la présente espèce, corrigé au moyen d’un permis de construire modificatif, soit même qu’il ait été abandonné (C.A.A. PARIS 20/12/2002).

Le seul moyen, jusqu’à présent, d’échapper au paiement d’une participation ainsi instituée est d’obtenir le retrait du permis de construire ou bien de faire valoir que l’inexécution du projet est imputable à un fait de l’administration, hypothèse qui n’est guère fréquente et qui nous rapproche, d’ailleurs, du droit commun de la responsabilité.

Source : Etudes Foncières n° 103 page 41